Le temps des sanctions

Les individus qui élaborent et diffusent les discours jetant en pâture certaines communautés tribales sont connus et identifiables. D’ailleurs, ils opèrent à visage découvert comme s’ils menaient le bon combat. Dans les médias classiques et les réseaux sociaux, les extrémistes des différents camps qui s’affrontent à nouveau depuis quelques jours puisent dans leurs plus bas instincts des « arguments » pour soutenir leurs rhétoriques dignes de la radio des milles collines afin d’inciter à la haine et à la destruction de l’autre. Dés lors s’impose une question : doit-on continuer à laisser germer ces graines de la division qui menacent l’unité d’un pays aussi pluriel que le Cameroun qui compte plus de 250 tribus? Mille fois non ! Car si pour le moment, les citoyens exposés à ces messages dangereux sont essentiellement ceux qui écoutent la radio, regardent la télévision, lisent les journaux et sont connectés aux réseaux sociaux, il faut craindre que d’ici peu, l’outrage à l’ethnie quitte l’univers médiatique pour impacter directement et altérer les rapports interpersonnels dans l’espace public et privé. Toutes les dispositions doivent donc être prises pour que la ligne rouge ne soit pas franchie, dans l’intérêt supérieur du Cameroun.                                                                                            

Ayant vu le danger venir, les pouvoirs publics, fort heureusement, ont renforcé l’arsenal juridique pour endiguer le fléau. C’est ainsi que le président de la République, Paul Biya, a promulgué le 24 décembre 2019, la loi n°2019/020 modifiant et complémentant certaines dispositions de la loi n°2016/ 007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal. L’article 241-1 (nouveau) concernant notamment l’outrage à la tribu ou à l’ethnie, dispose en effet qu’ « est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. En cas d’admission des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa1ci-dessus ne peut être inférieure à trois (3) mois et la peine d’amende à deux cent mille (200 000) francs ». Selon le législateur, « le sursis ne peut être accordé, sauf en cas d’excuse atténuante de minorité ». Des circonstances aggravantes sont également prévues. C’est ainsi que « lorsque l’auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de l’article 131 du présent Code, un responsable de formation politique, de média, d’une organisation non gouvernementales ou d’une institution religieuse, les peines prévues à l’alinéa1 ci-dessus sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises &raqu...

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